Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Art. 24 OimpminRéserve d’emploi

Chapitre 2 Tarifs Section 2 Impôt différencié selon l’emploi de la marchandise

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère ou d’autres marchandises imposées au taux inférieur doit faire figurer une réserve d’emploi dans les bulletins de livraison et dans les factures.

2La réserve d’emploi a la teneur suivante:

a.
pour l’huile de chauffage: «Cette huile de chauffage a été imposée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être utilisée que pour le chauffage. Toute autre utilisation (p. ex. comme carburant ou pour le nettoyage) est interdite. Les infractions seront réprimées conformément à la loi sur l’imposition des huiles minérales.»
b.47
pour les autres marchandises: «Cette marchandise a été imposée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être utilisée qu’aux fins indiquées dans la déclaration de garantie ou dans la désignation de l’emploi figurant dans la facture.»

3Pour les autres marchandises au sens de l’al. 2, let. b, l’autorité fiscale peut accepter d’autres formulations de la réserve d’emploi pour autant qu’elles correspondent, du point de vue du contenu, à la formulation de l’al. 2, let. b.48

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 10 fév. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 65).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

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