L’autorité fiscale et l’organe d’exécution visé à l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)11 peuvent échanger des données concernant les titulaires des autorisations en vertu de la Limpmin et des données émanant des rapports que doivent fournir les assujettis à l’impôt, les exportateurs et les bénéficiaires de remboursements.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
- RS 730.0