1Les compteurs de froid doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité, aux intervalles suivants:
- a.
- pour les compteurs à dispositifs mesureurs mécaniques mobiles: tous les six ans;
- b.
- pour les autres compteurs: tous les huit ans.
2METAS peut prolonger ou réduire les délais pour la vérification ultérieure au cas par cas si les propriétés métrologiques de l’instrument de mesure le permettent ou l’exigent.
3Les compteurs de froid peuvent, sur demande de l’utilisateur, être soumis à la surveillance des instruments de mesure en service selon l’annexe 7, ch. 3, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et conformément aux exigences fixées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
4Les compteurs de froid utilisés pour déterminer la répartition proportionnelle des coûts énergétiques ne sont soumis à aucune procédure de maintien de la stabilité de mesure.