Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs (OIOP) · RS 919.117.72

Art. 8 OIOPPrincipe et contenu

Section 3 Demandes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l’Office fédéral de l’agriculture (office).

2Les demandes comprennent:

a.
une description de la mesure d’entraide pour laquelle l’extension est demandée et de ses objectifs;
b.3
un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l’extension et l’intérêt public de la mesure. Lorsque les demandes concernent l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché, elles doivent montrer que l’évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d’ordre structurel, ou indiquer les éléments sur lesquels l’organisation entend s’appuyer pour déterminer si une telle situation existe;
c.
les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment fournis les statuts de l’organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de l’assemblée;
d.
le procès-verbal de l’assemblée des représentants, qui prouve que la mesure a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande d’extension;
e.
la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle de la mesure, notamment la manière dont l’organisation entend tenir compte des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure;
f.
le budget et la description précise de l’affectation des fonds, si l’extension porte sur le financement d’une mesure d’entraide selon l’art. 1, al. 1, let. f.

3Les demandes d’extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concernant des mesures visant à adapter la production et l’offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d’une nouvelle évaluation.4

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

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