Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Art. 17 OIPMention de réductions de prix

Chapitre 5 Indication fallacieuse de prix

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d’avantages procurés par des campagnes de reprise ou d’échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d’autres prix en sus du prix à payer effectivement.

2L’obligation d’indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s’applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.65

3L’al. 2 s’applique par analogie aux prestations de services.66

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

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