Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Art. 18 OIPProducteurs, importateurs et grossistes

Chapitre 5 Indication fallacieuse de prix

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les présentes prescriptions sur l’indication fallacieuse de prix s’appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes.

2Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix. S’il s’agit de prix recommandés non contraignants, cela doit être clairement indiqué. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 18 OIP, du plus récent au plus ancien.

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