Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Art. 22 OIPExécution

Chapitre 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les offices cantonaux compétents veillent à l’application correcte de la présente ordonnance et dénoncent les infractions aux autorités compétentes.

2La procédure est régie par le droit cantonal.

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