1Dans le cadre de la politique de la Confédération en matière d’assurance, l’Office fédéral de la police peut, au cas par cas, souscrire au bénéfice des agents infiltrés d’un corps de police étranger en particulier les assurances suivantes:15
- a.
- pour le risque accident, si l’agent infiltré n’est pas assuré, ou ne l’est pas suffisamment, en vertu du droit applicable;
- b.
- pour le risque de dommages causés par l’agent infiltré dans le cadre de l’exécution de sa mission.
2L’Office fédéral de la police peut prendre en charge les frais inhérents à la conclusion d’une assurance-maladie si, en vertu du droit applicable, l’agent infiltré est soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse.16
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).