Art. 1
1La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution relatives à l’investigation secrète en vertu des art. 286 à 298 CPP.
2Les dispositions des sections 4 et 5 ne s’appliquent qu’aux procédures pénales fédérales.
RS 312.81 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution
Ordonnance du 10 novembre 2004 sur l'investigation secrète (OISec)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 445 du code de procédure pénale (CPP)2,3
arrête:
1La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution relatives à l’investigation secrète en vertu des art. 286 à 298 CPP.
2Les dispositions des sections 4 et 5 ne s’appliquent qu’aux procédures pénales fédérales.
1Le dossier relatif à la mission au sens de l’art. 291, al. 2, let. c, CPP, est tenu séparément du dossier relatif à la procédure, de manière à donner à tout moment une vue d’ensemble complète et précise de l’activité de l’agent infiltré. Il est conservé par la police.
2Si l’agent infiltré est doté d’une identité d’emprunt ou si l’anonymat lui a été garanti, les dossiers pouvant donner des informations sur son identité d’emprunt ou sur sa véritable identité doivent être conservés séparément de ceux concernant la procédure.
3Les rapports contenant les informations visées à l’art. 291, al. 2, let. d, CPP, et les instructions visées à l’art. 290 CPP font partie du dossier relatif à la procédure.
Les demandes que le ministère public adresse à l’Office fédéral de la police en vertu de l’art. 295, al. 1 et 2, CPP, doivent notamment contenir les éléments suivants:7
1Le ministère public communique à l’Office fédéral de la police les noms des personnes autorisées à signer.
2Si cette communication n’a pas été préalablement faite, la demande doit être signée par le procureur.
1La Banque nationale ne fournit que des montants en francs suisses. Le même montant que celui fourni doit être restitué dans la même devise.
2Si le ministère public perçoit le montant requis par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la police, il doit le restituer, dans sa totalité et en francs suisses, à cet office ou à la Banque nationale.9
3Il se charge lui-même de changer le montant dans la devise requise.10
Le ministère public requérant supporte les frais de préparation des coupures, ainsi que les autres dépenses liées à leur obtention.
Les rapports de travail des agents infiltrés et des personnes de contact engagés auprès de la Confédération sont soumis au droit applicable au personnel fédéral. Les dispositions de la présente section sont réservées.
1Les frais des agents infiltrés et des personnes de contact qui ne sont pas couverts par les indemnités prévues dans le droit applicable au personnel fédéral sont remboursés dans la mesure où ils sont indispensables à la conduite des agents infiltrés ou au rôle qu’ils doivent jouer.
2Les frais supplémentaires doivent être motivés et, dans la mesure du possible, prouvés par des justificatifs.
La Confédération indemnise les dommages matériels subis par un agent infiltré ou une personne de contact dans l’exercice de ses fonctions, sans faute de leur part.
Sont également considérés comme accidents professionnels des agents infiltrés et des personnes de contact les accidents qui surviennent en raison d’une action dirigée contre eux en relation avec leur fonction.
Lorsque l’employeur, suite à une prestation fournie, représente les droits de l’agent infiltré ou de ses survivants vis-à-vis de tiers, il doit renoncer à faire valoir un dommage:
1S’il s’avère indispensable de prendre des mesures visant à protéger la vie et l’intégrité corporelle de l’agent infiltré, de la personne de contact ou d’un membre de leur famille pendant ou après la mission, l’Office fédéral de la police fournit les prestations appropriées ou supporte tout ou partie des coûts.
2Si l’ayant droit cause ou aggrave la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle par un comportement fautif intentionnel ou résultant d’une négligence grave, l’Office fédéral de la police peut réduire ses prestations en conséquence ou refuser toute prestation.
3La prise en charge des frais n’est possible que pour les mesures pour lesquelles l’Office fédéral de la police a donné préalablement son accord. En cas d’urgence, il est possible de renoncer à un accord préalable.
1Lorsqu’une mission d’un agent infiltré d’un autre corps de police, suisse ou étranger, est prévue conformément à l’art. 287 CPP, l’Office fédéral de la police conclut un contrat de droit public avec le service compétent suisse ou étranger.13
2Ce contrat est soumis au droit suisse. Les accords conclus avec un corps de police étranger sur la base d’un traité international sont réservés.
3…14
1Dans le cadre de la politique de la Confédération en matière d’assurance, l’Office fédéral de la police peut, au cas par cas, souscrire au bénéfice des agents infiltrés d’un corps de police étranger en particulier les assurances suivantes:15
2L’Office fédéral de la police peut prendre en charge les frais inhérents à la conclusion d’une assurance-maladie si, en vertu du droit applicable, l’agent infiltré est soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse.16
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.
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