Ordonnance sur l'investigation secrète (OISec) · RS 312.81

Section 2 Dossier

Art. 2

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2

1Le dossier relatif à la mission au sens de l’art. 291, al. 2, let. c, CPP, est tenu séparément du dossier relatif à la procédure, de manière à donner à tout moment une vue d’ensemble complète et précise de l’activité de l’agent infiltré. Il est conservé par la police.

2Si l’agent infiltré est doté d’une identité d’emprunt ou si l’anonymat lui a été garanti, les dossiers pouvant donner des informations sur son identité d’emprunt ou sur sa véritable identité doivent être conservés séparément de ceux concernant la procédure.

3Les rapports contenant les informations visées à l’art. 291, al. 2, let. d, CPP, et les instructions visées à l’art. 290 CPP font partie du dossier relatif à la procédure.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.