Ordonnance sur l'investigation secrète (OISec) · RS 312.81

Section 4 Dispositions relevant du droit du travail

Art. 7 à 12 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Objet et champ d’application

Les rapports de travail des agents infiltrés et des personnes de contact engagés auprès de la Confédération sont soumis au droit applicable au personnel fédéral. Les dispositions de la présente section sont réservées.

Art. 8 Remboursement des frais supplémentaires

1Les frais des agents infiltrés et des personnes de contact qui ne sont pas couverts par les indemnités prévues dans le droit applicable au personnel fédéral sont remboursés dans la mesure où ils sont indispensables à la conduite des agents infiltrés ou au rôle qu’ils doivent jouer.

2Les frais supplémentaires doivent être motivés et, dans la mesure du possible, prouvés par des justificatifs.

Art. 10 Accidents professionnels

Sont également considérés comme accidents professionnels des agents infiltrés et des personnes de contact les accidents qui surviennent en raison d’une action dirigée contre eux en relation avec leur fonction.

Art. 11 Protection de l’identité véritable

Lorsque l’employeur, suite à une prestation fournie, représente les droits de l’agent infiltré ou de ses survivants vis-à-vis de tiers, il doit renoncer à faire valoir un dommage:

a.
s’il n’est pas possible de garder secrète l’identité véritable de l’agent infiltré, et
b.
si cette démarche est de nature à mettre sérieusement en danger la vie ou l’intégrité corporelle de l’agent infiltré ou de membres de sa famille.

Art. 12 Autres prestations

1S’il s’avère indispensable de prendre des mesures visant à protéger la vie et l’intégrité corporelle de l’agent infiltré, de la personne de contact ou d’un membre de leur famille pendant ou après la mission, l’Office fédéral de la police fournit les prestations appropriées ou supporte tout ou partie des coûts.

2Si l’ayant droit cause ou aggrave la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle par un comportement fautif intentionnel ou résultant d’une négligence grave, l’Office fédéral de la police peut réduire ses prestations en conséquence ou refuser toute prestation.

3La prise en charge des frais n’est possible que pour les mesures pour lesquelles l’Office fédéral de la police a donné préalablement son accord. En cas d’urgence, il est possible de renoncer à un accord préalable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

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