Art. 3 Demandes du ministère public
Les demandes que le ministère public adresse à l’Office fédéral de la police en vertu de l’art. 295, al. 1 et 2, CPP, doivent notamment contenir les éléments suivants:7
- a.
- une description du cas;
- b.
- le montant souhaité et les coupures requises;
- c.
- le nom du collaborateur responsable du dossier;
- d.
- la signature de la personne autorisée à signer.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).