Ordonnance sur l'investigation secrète (OISec) · RS 312.81

Section 3 Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Demandes du ministère public

Les demandes que le ministère public adresse à l’Office fédéral de la police en vertu de l’art. 295, al. 1 et 2, CPP, doivent notamment contenir les éléments suivants:7

a.
une description du cas;
b.
le montant souhaité et les coupures requises;
c.
le nom du collaborateur responsable du dossier;
d.
la signature de la personne autorisée à signer.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

Art. 4 Droits de signature

1Le ministère public communique à l’Office fédéral de la police les noms des personnes autorisées à signer.

2Si cette communication n’a pas été préalablement faite, la demande doit être signée par le procureur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

Art. 5 Devise et montant

1La Banque nationale ne fournit que des montants en francs suisses. Le même montant que celui fourni doit être restitué dans la même devise.

2Si le ministère public perçoit le montant requis par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la police, il doit le restituer, dans sa totalité et en francs suisses, à cet office ou à la Banque nationale.9

3Il se charge lui-même de changer le montant dans la devise requise.10

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

Art. 6 Frais

Le ministère public requérant supporte les frais de préparation des coupures, ainsi que les autres dépenses liées à leur obtention.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

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