Ordonnance sur l'investigation secrète (OISec) · RS 312.81

Art. 12 OISecAutres prestations

Section 4 Dispositions relevant du droit du travail

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il s’avère indispensable de prendre des mesures visant à protéger la vie et l’intégrité corporelle de l’agent infiltré, de la personne de contact ou d’un membre de leur famille pendant ou après la mission, l’Office fédéral de la police fournit les prestations appropriées ou supporte tout ou partie des coûts.

2Si l’ayant droit cause ou aggrave la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle par un comportement fautif intentionnel ou résultant d’une négligence grave, l’Office fédéral de la police peut réduire ses prestations en conséquence ou refuser toute prestation.

3La prise en charge des frais n’est possible que pour les mesures pour lesquelles l’Office fédéral de la police a donné préalablement son accord. En cas d’urgence, il est possible de renoncer à un accord préalable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

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