Ordonnance sur l'investigation secrète (OISec) · RS 312.81

Art. 13 OISecConclusion d’un contrat

Section 5 Employés d’un autre corps de police suisse ou étranger

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une mission d’un agent infiltré d’un autre corps de police, suisse ou étranger, est prévue conformément à l’art. 287 CPP, l’Office fédéral de la police conclut un contrat de droit public avec le service compétent suisse ou étranger.13

2Ce contrat est soumis au droit suisse. Les accords conclus avec un corps de police étranger sur la base d’un traité international sont réservés.

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).
  2. Abrogé par le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

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