Les rapports de travail des agents infiltrés et des personnes de contact engagés auprès de la Confédération sont soumis au droit applicable au personnel fédéral. Les dispositions de la présente section sont réservées.
Ordonnance sur l'investigation secrète (OISec) · RS 312.81
Art. 7 OISecObjet et champ d’application
Section 4 Dispositions relevant du droit du travail