Ordonnance sur l'investigation secrète (OISec) · RS 312.81

Art. 7 OISecObjet et champ d’application

Section 4 Dispositions relevant du droit du travail

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les rapports de travail des agents infiltrés et des personnes de contact engagés auprès de la Confédération sont soumis au droit applicable au personnel fédéral. Les dispositions de la présente section sont réservées.

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