Ordonnance sur l'investigation secrète (OISec) · RS 312.81

Art. 4 OISecDroits de signature

Section 3 Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public communique à l’Office fédéral de la police les noms des personnes autorisées à signer.

2Si cette communication n’a pas été préalablement faite, la demande doit être signée par le procureur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

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