1Le ministère public communique à l’Office fédéral de la police les noms des personnes autorisées à signer.
2Si cette communication n’a pas été préalablement faite, la demande doit être signée par le procureur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).