1Chaque installation de radiocommunication doit être accompagnée d’instructions et d’informations de sécurité. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l’installation de radiocommunication selon l’usage prévu. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris logiciels) qui permettent à l’installation de radiocommunication de fonctionner selon l’usage prévu.
2Chaque installation de radiocommunication émettrice doit également être accompagnée des informations suivantes:
- a.
- les bandes de fréquences utilisées par l’installation de radiocommunication;
- b.
- la puissance d’émission maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l’installation de radiocommunication;
- c.
- le cas échéant, les restrictions d’exploitation, en particulier l’obligation de disposer d’une concession pour son exploitation;
- d.25
- pour les installations visées à l’art. 7, al. 2bis, les informations relatives aux capacités de chargement, aux dispositifs de charge compatibles ainsi qu’au dispositif de charge éventuellement fourni.
3Les informations requises à l’al. 2, let. c et d, doivent aussi figurer sur l’emballage. Pour la vente à distance, les informations requises à l’al. 2, let. d, doivent figurer à proximité du prix. Si aucun emballage n’est présent, les informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles doivent être apposées sur l’installation elle-même. Lorsque la taille ou la nature de l’installation ne le permet pas, l’utilisateur doit pouvoir imprimer ces informations sous la forme d’un document d’accompagnement séparé.26
4Toute offre faite sans présentation physique d’un échantillon, en particulier sur Internet ou au moyen de prospectus, d’une installation de radiocommunication dont l’exploitation est soumise à restriction doit clairement indiquer cette restriction.
5Les informations doivent être bien visibles, lisibles et compréhensibles pour les utilisateurs, et être rédigées dans la langue officielle du lieu où l’installation est mise en vente. Dans les lieux bilingues, elles doivent être fournies dans les deux langues officielles.27
6L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte de la pratique internationale.
Historique et notes (3)
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).