Lorsqu’une installation réceptrice de radiocommunication permet d’écouter à la fois des émissions de radiocommunications publiques et des émissions de radiocommunication non publiques au sens de l’art. 179bis du code pénal28, l’offre et les informations fournies avec l’installation doivent se borner à mentionner l’écoute des émissions publiques.
Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2
Art. 20 OITRestrictions
Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication neuves Section 3 Informations