1Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques identifient:
- a.
- tout opérateur économique qui leur a fourni une installation de radiocommunication;
- b.
- tout opérateur économique auquel ils ont fourni une installation de radiocommunication.
2Ils doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’al. 1 pendant dix ans à compter, d’une part, de la date à laquelle l’installation de radiocommunication leur a été fournie, d’autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l’installation de radiocommunication.