Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2

Art. 7 OITExigences essentielles

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication neuves Section 1 Conformité

En vigueur au 15 août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu’elles garantissent:

a.
la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension;
b.
un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13.

2Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu’elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d’éviter les perturbations.

2bisLes installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d’un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d’un connecteur USB Type-C. L’OFCOM définit les catégories d’installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14

3L’OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d’installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15

a.16
les installations doivent pouvoir fonctionner avec d’autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l’al. 2bis;
abis.17
les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d’un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
b.
les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
c.
les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
d.
les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e.
les installations doivent comporter des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
g.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l’accès aux services d’urgence;
h.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
i.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu’un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l’installation avec le logiciel est avérée.
Historique et notes (6)
  1. RS 734.26
  2. RS 734.5
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).

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