1Les fabricants d’installations de radiocommunication et les éditeurs de logiciels permettant d’utiliser ces installations conformément à leur destination fournissent à l’OFCOM des informations sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance des combinaisons prévues d’installations de radiocommunication et de logiciels.
2Ces informations résultent d’une évaluation de la conformité effectuée conformément aux art. 12 et 13 et elles sont mises à jour en continu.
3L’OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories ou classes d’installations de radiocommunication soumises aux exigences de l’al. 1 et édicte les prescriptions administratives nécessaires.