(art. 13, al. 5, LTab)
Sont réputés matières brutes:
- a.
- le tabac brut non écôté;
- b.
- le tabac brut écôté partiellement ou entièrement, coupé ou autrement travaillé pour être mis en œuvre;
- c.
- les déchets de tabac brut ou provenant de la fabrication du tabac, à savoir côtes, brisures ou poussière de tabac;
- d.
- le tabac homogénéisé.