Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC) · RS 746.11

Art. 21 OITCSurveillance technique par l’IFP

Section 4 Construction

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’IFP surveille l’exécution des travaux de construction. Elle peut effectuer des contrôles ou les faire exécuter par des tiers.

2En cas de besoin, elle transmet à l’OFEN des informations sur l’exécution des travaux de construction et sur le respect des charges fixées.

3L’entreprise informe l’IFP suffisamment à l’avance de l’organisation du chantier, des spécifications techniques des travaux et du calendrier d’exécution du projet.

4Elle doit signaler immédiatement les événements particuliers à l’IFP.

5Elle établit des procès-verbaux des travaux et des contrôles effectués et les soumet sur demande à l’IFP.

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