1Si les conditions d’importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l’autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l’être humain et des animaux. Font exception les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par un aéroport national; pour ces animaux, l’art. 30 s’applique.
2Si les animaux importés illégalement sont découverts et signalés à l’intérieur du pays par des particuliers ou d’autres services que les douanes, l’autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l’être humain et des animaux et en informe l’OFDF.
3L’autorité peut notamment ordonner le refoulement, le séquestre ou la mise à mort des animaux.