Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14

Art. 30 OITE-ACMesures à prendre par le Service vétérinaire de frontière

Chapitre 5 Contrôles et mesures Section 4 Mesures

En vigueur au 16 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les conditions d’importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie provenant de pays tiers par un aéroport national ne sont pas remplies, le Service vétérinaire de frontière refoule les animaux.

2Si le refoulement immédiat des animaux n’est pas possible, ces derniers doivent être placés en isolement; le détenteur ou la personne autorisée assume le risque de cette mesure.

3Si les animaux n’ont pas quitté la Suisse dans les dix jours, ils peuvent être confisqués et mis à mort.

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