Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 10 OITE-PTDéclaration de la viande de bœuf visée à l’art. 9

Chapitre 2 Importation Section 1b Viande de bœuf en provenance des États qui n’interdisent pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’utilisation éventuelle de substances à action hormonale comme stimulateurs de performance dans la production de la viande de bœuf visée à l’art. 9 doit être déclarée au moment de l’importation sur l’emballage extérieur conformément à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)44.

2La déclaration doit figurer dans une langue officielle ou en anglais. La forme de la déclaration doit respecter l’art. 5 OAgrD.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.51

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