1Le vétérinaire cantonal ou le chimiste cantonal chargé de prendre des mesures annonce à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions graves aux législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires et sur l’élevage, en particulier celles portant sur:203
- a.
- l’identité et la provenance des animaux ou des produits animaux;
- b.
- la protection de la santé de l’être humain et des animaux;
- c.
- le respect des valeurs limites fixées pour les substances étrangères.
2S’il constate des infractions au poste de contrôle frontalier, le vétérinaire de frontière les communique à l’OSAV.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).