Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 108 OITE-PTAnnonce des infractions

Chapitre 9 Procédure

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le vétérinaire cantonal ou le chimiste cantonal chargé de prendre des mesures annonce à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions graves aux législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires et sur l’élevage, en particulier celles portant sur:203

a.
l’identité et la provenance des animaux ou des produits animaux;
b.
la protection de la santé de l’être humain et des animaux;
c.
le respect des valeurs limites fixées pour les substances étrangères.

2S’il constate des infractions au poste de contrôle frontalier, le vétérinaire de frontière les communique à l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).

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