1En cas d’importation illégale ou de transit illégal, l’autorité de poursuite pénale cantonale ou l’OSAV ouvre une poursuite pénale. S’il y a simultanément infraction à la LD204 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA205, l’OFDF ouvre une poursuite pénale.
2L’OFDF notifie et exécute, à la demande des autorités de poursuite pénale cantonales, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions sur lesquelles il a lui-même enquêté.
3En cas d’exportation illégale, l’autorité de poursuite pénale cantonale ouvre une poursuite pénale.
4L’art. 37 LDAl est réservé.206
Historique et notes (3)
- RS 631.0
- RS 641.20
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).