1Les moyens de transport, installations, équipements et appareils utilisés pour les transports internationaux d’animaux et de produits animaux doivent être maintenus propres et, au besoin, désinfectés.
1bisLes lots doivent être emballés de telle manière que ni produits animaux ni déjections ne puissent parvenir à l’extérieur.74
2Dès que le transport est terminé, la paille et les produits agricoles similaires qui ont servi comme matériel d’emballage ainsi que la litière et le foin utilisés dans les véhicules de transport d’animaux et dans les avions doivent être acheminés sans délai à une usine d’incinération des ordures autorisée par le canton pour y être brûlés.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).