1Les autorités cantonales annoncent à l’OSAV les établissements autorisés visés aux art. 7 et 8.
2L’OSAV publie la liste des établissements autorisés et la transmet à la Commission européenne.
Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10
Chapitre 6 Mesures Section 2 Annonces qui incombent aux autorités
1Les autorités cantonales annoncent à l’OSAV les établissements autorisés visés aux art. 7 et 8.
2L’OSAV publie la liste des établissements autorisés et la transmet à la Commission européenne.
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