Le vétérinaire cantonal peut ordonner la surveillance vétérinaire officielle:
- a.
- des animaux importés pour lesquels une mise en quarantaine n’est pas exigée;
- b.
- des truies ayant fait l’objet d’une insémination artificielle ou d’un transfert d’embryons avec des semences, des ovules ou des embryons importés.