1Les cantons peuvent relier des informations sur les voies de communication historiques qu’ils ont désignées comme étant d’importance régionale ou locale à l’inventaire fédéral sous forme électronique.
2L’OFROU édicte à cette fin des directives, en particulier sur la structure des informations ainsi que sur leur présentation, leur communication et leur mise à jour.
3La protection accordée en vertu de la présente ordonnance vaut exclusivement pour les voies de communication historiques d’importance nationale visées à l’art. 3.