Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle:
- a.
- la protection des voies de communication historiques d’importance nationale;
- b.
- les prestations de la Confédération en matière de protection des voies de communication historiques de la Suisse.
RS 451.13 · École - Science - Culture
Ordonnance du 14 avril 2010 concernant l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 5, al. 1, et 26 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1,
arrête:
La présente ordonnance règle:
1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
2Les voies de communication historiques sont réputées d’importance nationale si leur signification historique ou leur substance est exceptionnelle.
1Les voies de communication historiques d’importance nationale sont répertoriées dans un inventaire fédéral.
2L’inventaire fédéral est dressé par l’Office fédéral des routes (OFROU).
3Il contient la liste des objets d’importance nationale, des informations sur leur emplacement, leur substance et leur importance historique ainsi que les indications visées à l’art. 5, al. 1, LPN.
4Les objets sont répartis dans les catégories suivantes:
1Conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles2, l’inventaire fédéral n’est pas publié dans le Recueil officiel du droit fédéral. Il est accessible en ligne3.
2Il peut être consulté gratuitement auprès de l’OFROU et des services cantonaux responsables.
1L’inventaire fédéral est réexaminé et mis à jour régulièrement, notamment en présence de connaissances supplémentaires ou de faits nouveaux. Le réexamen et la mise à jour complets sont effectués dans un délai de 25 ans.
2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut apporter des modifications mineures à la description des objets. Sont réputées mineures les modifications qui n’affectent ni l’existence des objets ni, de manière importante, leur substance.
3Les services cantonaux responsables sont associés le plus tôt possible au réexamen et à la mise à jour de l’inventaire fédéral au sens de l’art. 5, al. 2, LPN ainsi qu’aux modifications mineures apportées aux descriptions des objets au sens de l’al. 2. Les cantons veillent à ce que le public soit lui aussi impliqué de manière adéquate.4
1Dans le cas des objets classés dans la catégorie «tracé historique avec beaucoup de substance», l’ensemble de la substance doit être conservée intacte.
2Dans le cas des objets classés dans la catégorie «tracé historique avec substance», les éléments essentiels de la substance doivent être conservés intacts.
3Les éléments du paysage routier doivent être conservés indépendamment de la catégorie des objets, dans leur lien avec ceux-ci.
1Les atteintes aux objets sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si elles n’entravent pas les objectifs de protection.
2De légères entraves aux objectifs de protection sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si elles sont justifiées par des intérêts qui priment ceux de la protection de l’objet.
3De graves entraves aux objectifs de protection sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si des intérêts de valeur équivalente ou supérieure revêtant aussi une importance nationale s’opposent à la conservation de l’objet.
4Pour compenser les entraves visées aux al. 2 et 3, on prendra des mesures de remise en état ou, au moins, des mesures de remplacement adéquates sur la même voie de communication historique. Si ces interventions ne sont pas judicieuses, des mesures de remplacement appropriées pourront être mises en œuvre sur une autre voie de communication historique, si possible dans la même région.
5S’il s’avère, après pesée de tous les intérêts, que les atteintes sont inévitables, celles-ci devront être aussi limitées que possible.
1Les autorités compétentes examinent, dès que l’occasion s’en présente, dans quelle mesure des entraves existantes peuvent être réduites ou supprimées.
2Le maintien et l’utilisation des bâtiments et installations érigées légalement sont garantis.
1Les autorités fédérales et cantonales responsables veillent à ce que toute atteinte à une voie de communication historique d’importance nationale soit documentée, de même que les connaissances acquises à cette occasion (sur l’objet, l’historique de sa construction et son intégration dans le paysage, en particulier), et à ce que les documents correspondants soient archivés au plus tard au moment de la première mise à jour visée à l’art. 5, al. 1.
2Elles informent l’OFROU de toutes les atteintes qui entravent les objectifs de protection et lui présentent la documentation réunie sur le sujet conformément à l’al. 1.
1Les cantons tiennent compte de l’inventaire fédéral lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)7.
2Ils veillent à ce que l’inventaire fédéral soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT.
L’OFROU veille à informer et à conseiller les autorités et le grand public quant à l’importance des voies de communication historiques d’importance nationale, à leur état et à la nécessité de les protéger.
1Les cantons peuvent relier des informations sur les voies de communication historiques qu’ils ont désignées comme étant d’importance régionale ou locale à l’inventaire fédéral sous forme électronique.
2L’OFROU édicte à cette fin des directives, en particulier sur la structure des informations ainsi que sur leur présentation, leur communication et leur mise à jour.
3La protection accordée en vertu de la présente ordonnance vaut exclusivement pour les voies de communication historiques d’importance nationale visées à l’art. 3.
1Les aides financières accordées par la Confédération pour les mesures de conservation des voies de communication historiques sont régies par la section 2 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage8.
2L’OFROU peut assortir l’octroi d’une aide financière pour une voie de communication historique de conditions et exiger en particulier que la voie soit utile au réseau de mobilité douce et qu’il en soit fait mention au registre foncier.
3L’OFROU n’octroie pas d’aide financière pour la conservation de bâtiments.
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2010
(art. 13)
Modification du droit en vigueurLes ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
…9
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