Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS) · RS 451.13

Art. 8 OIVSDevoir de documentation et de communication

Section 2 Protection des voies de communication historiques d’importance nationale

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités fédérales et cantonales responsables veillent à ce que toute atteinte à une voie de communication historique d’importance nationale soit documentée, de même que les connaissances acquises à cette occasion (sur l’objet, l’historique de sa construction et son intégration dans le paysage, en particulier), et à ce que les documents correspondants soient archivés au plus tard au moment de la première mise à jour visée à l’art. 5, al. 1.

2Elles informent l’OFROU de toutes les atteintes qui entravent les objectifs de protection et lui présentent la documentation réunie sur le sujet conformément à l’al. 1.

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