1Les cantons tiennent compte de l’inventaire fédéral lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)7.
2Ils veillent à ce que l’inventaire fédéral soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe 2 à l’O du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2815).
- RS 700