1Les autorités compétentes examinent, dès que l’occasion s’en présente, dans quelle mesure des entraves existantes peuvent être réduites ou supprimées.
2Le maintien et l’utilisation des bâtiments et installations érigées légalement sont garantis.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. 2 de l’annexe 2 à l’O du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2815).