Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS) · RS 451.13

Art. 6 OIVSObjectifs de protection

Section 2 Protection des voies de communication historiques d’importance nationale

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cas des objets classés dans la catégorie «tracé historique avec beaucoup de substance», l’ensemble de la substance doit être conservée intacte.

2Dans le cas des objets classés dans la catégorie «tracé historique avec substance», les éléments essentiels de la substance doivent être conservés intacts.

3Les éléments du paysage routier doivent être conservés indépendamment de la catégorie des objets, dans leur lien avec ceux-ci.

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