Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle:
- a.
- la protection des voies de communication historiques d’importance nationale;
- b.
- les prestations de la Confédération en matière de protection des voies de communication historiques de la Suisse.
Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS) · RS 451.13
Art. 1 à 2 · 2 articles
La présente ordonnance règle:
1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
2Les voies de communication historiques sont réputées d’importance nationale si leur signification historique ou leur substance est exceptionnelle.
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