Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS) · RS 451.13

Section 2 Protection des voies de communication historiques d’importance nationale

Art. 3 à 9 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Inventaire fédéral

1Les voies de communication historiques d’importance nationale sont répertoriées dans un inventaire fédéral.

2L’inventaire fédéral est dressé par l’Office fédéral des routes (OFROU).

3Il contient la liste des objets d’importance nationale, des informations sur leur emplacement, leur substance et leur importance historique ainsi que les indications visées à l’art. 5, al. 1, LPN.

4Les objets sont répartis dans les catégories suivantes:

a.
«tracé historique avec beaucoup de substance»;
b.
«tracé historique avec substance».

Art. 4 Publication

1Conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles2, l’inventaire fédéral n’est pas publié dans le Recueil officiel du droit fédéral. Il est accessible en ligne3.

2Il peut être consulté gratuitement auprès de l’OFROU et des services cantonaux responsables.

Historique et notes (2)
  1. RS 170.512
  2. http://ivs-gis.admin.ch

Art. 5 Mise à jour et modification

1L’inventaire fédéral est réexaminé et mis à jour régulièrement, notamment en présence de connaissances supplémentaires ou de faits nouveaux. Le réexamen et la mise à jour complets sont effectués dans un délai de 25 ans.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut apporter des modifications mineures à la description des objets. Sont réputées mineures les modifications qui n’affectent ni l’existence des objets ni, de manière importante, leur substance.

3Les services cantonaux responsables sont associés le plus tôt possible au réexamen et à la mise à jour de l’inventaire fédéral au sens de l’art. 5, al. 2, LPN ainsi qu’aux modifications mineures apportées aux descriptions des objets au sens de l’al. 2. Les cantons veillent à ce que le public soit lui aussi impliqué de manière adéquate.4

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 2 de l’annexe 2 à l’O du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2815).

Art. 6 Objectifs de protection

1Dans le cas des objets classés dans la catégorie «tracé historique avec beaucoup de substance», l’ensemble de la substance doit être conservée intacte.

2Dans le cas des objets classés dans la catégorie «tracé historique avec substance», les éléments essentiels de la substance doivent être conservés intacts.

3Les éléments du paysage routier doivent être conservés indépendamment de la catégorie des objets, dans leur lien avec ceux-ci.

Art. 7 Atteintes

1Les atteintes aux objets sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si elles n’entravent pas les objectifs de protection.

2De légères entraves aux objectifs de protection sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si elles sont justifiées par des intérêts qui priment ceux de la protection de l’objet.

3De graves entraves aux objectifs de protection sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si des intérêts de valeur équivalente ou supérieure revêtant aussi une importance nationale s’opposent à la conservation de l’objet.

4Pour compenser les entraves visées aux al. 2 et 3, on prendra des mesures de remise en état ou, au moins, des mesures de remplacement adéquates sur la même voie de communication historique. Si ces interventions ne sont pas judicieuses, des mesures de remplacement appropriées pourront être mises en œuvre sur une autre voie de communication historique, si possible dans la même région.

5S’il s’avère, après pesée de tous les intérêts, que les atteintes sont inévitables, celles-ci devront être aussi limitées que possible.

Art. 7a Réduction des entraves

1Les autorités compétentes examinent, dès que l’occasion s’en présente, dans quelle mesure des entraves existantes peuvent être réduites ou supprimées.

2Le maintien et l’utilisation des bâtiments et installations érigées légalement sont garantis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 2 de l’annexe 2 à l’O du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2815).

Art. 8 Devoir de documentation et de communication

1Les autorités fédérales et cantonales responsables veillent à ce que toute atteinte à une voie de communication historique d’importance nationale soit documentée, de même que les connaissances acquises à cette occasion (sur l’objet, l’historique de sa construction et son intégration dans le paysage, en particulier), et à ce que les documents correspondants soient archivés au plus tard au moment de la première mise à jour visée à l’art. 5, al. 1.

2Elles informent l’OFROU de toutes les atteintes qui entravent les objectifs de protection et lui présentent la documentation réunie sur le sujet conformément à l’al. 1.

Art. 9 Prise en compte par les cantons

1Les cantons tiennent compte de l’inventaire fédéral lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)7.

2Ils veillent à ce que l’inventaire fédéral soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe 2 à l’O du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2815).
  2. RS 700

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