1Les requêtes d’entraide ne peuvent porter que sur des infractions de droit commun. Elles sont remises à l’Office de l’auditeur en chef19 pour transmission. Les actes de procédure à l’étranger nécessitent l’accord de l’Office de l’auditeur en chef.
2Les relations directes avec l’inculpé ou avec des représentations suisses à l’étranger sont interdites. S’il y a lieu d’informer un citoyen suisse vivant à l’étranger d’une inculpation ou d’un jugement, la communication y relative est remise à l’Office de l’auditeur en chef qui se charge de la transmettre.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte