1Une extradition ne peut être demandée aux autorités étrangères que pour des infractions de droit commun et conformément au droit d’extradition. Les demandes d’ouverture de procédures d’extradition doivent être adressées à l’Office de l’auditeur en chef.
2Les procédures pénales militaires dirigées contre des personnes qui ont été extradées vers la Suisse ne peuvent être poursuivies ou reprises dans la mesure où les restrictions à la poursuite pénale résultant du droit d’extradition ne s’y opposent pas ou ont été écartées.