Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Art. 3 OJPMJuges

Titre 1 Organisation judiciaire Chapitre 1 Justice militaire

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service accompli comme juge est un service militaire soldé qui est assimilé au service volontaire visé à l’art. 44, al. 1, LAAM. Les militaires concernés doivent accomplir intégralement le service d’instruction auquel ils sont astreints en vertu de la loi.

2Les jours de service accomplis en tant que juge ne sont pas imputés sur la durée de l’obligation d’accomplir du service militaire. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut, dans des cas exceptionnels, autoriser l’imputation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

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