L’officier de la justice militaire qui a ordonné le signalement sous mandat d’arrêt fait en sorte qu’on puisse l’atteindre immédiatement en cas d’arrestation de la personne signalée. Si cet officier est inatteignable, le juge d’instruction de permanence est compétent pour procéder au premier interrogatoire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).