(art. 11 et 12 LAr)
1Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d’après l’art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l’art. 12, al. 2, de la loi.6
2Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l’art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d’archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d’archives, en règle générale de 50 ans au total.
3Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s’oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible:
- a.
- de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération;
- b.
- de porter atteinte durablement aux relations avec des États étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons, ou
- c.
- de nuire gravement à la capacité d’action du Conseil fédéral.
4Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s’opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication.
5Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l’art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l’annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L’annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 12 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).