(art. 11 LAr)
1Pour les demandes de consultation pendant le délai de protection prolongé visé à l’art. 11 de la loi, il suffit de prouver:
- a.
- que la personne concernée a donné son autorisation, ou
- b.
- que la personne concernée est décédée depuis au moins trois ans.
2Si la recherche ne porte pas expressément sur des personnes, il suffit que la demande soit assortie d’une déclaration écrite appropriée.