(art. 13, al. 2 et 3, LAr)
1Pendant les délais de protection, l’autorité de décision peut assortir la consultation de charges et de conditions; elle peut en particulier interdire l’exploitation de certaines parties de dossiers ou exiger que les données soient rendues anonymes.
2Les Archives fédérales peuvent exiger de la personne qui consulte les archives une déclaration écrite confirmant qu’elle a pris connaissance des charges et des conditions.
3Dans des cas particuliers, l’autorité peut exiger que le texte lui soit présenté avant la publication.