(art. 9, 11, 12 et 13 LAr)
1L’autorité compétente autorise la consultation pendant le délai de protection si les documents concernés, qu’ils portent sur des faits ou sur des personnes, avaient été accessibles au public avant l’expiration du délai de protection, sous réserve qu’aucun nouvel intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s’y oppose.
2L’autorité compétente autorise la consultation pendant le délai de protection prolongé prévu à l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi si les conditions prévues à l’art. 16, al. 1 sont remplies.
3L’autorité compétente peut, à la demande des Archives fédérales, autoriser la consultation des documents pendant le délai de protection:
- a.
- si aucune disposition légale n’en dispose autrement, et
- b.
- si aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s’y oppose, ou
- c.
- si la recherche ne porte pas expressément sur des personnes conformément à l’art. 11, al. 3, de la loi.
4Aucun intérêt privé prépondérant ne peut être invoqué pour protéger les activités publiques des personnes appartenant à l’histoire contemporaine.