Les fonds supplémentaires visés par l’art. 64, al. 2, de la loi sont versés sur un compte bloqué dont il n’est possible de disposer qu’avec l’accord de l’office.
Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1
Art. 69 OLCAP
Titre 5 Fonds supplémentaires provenant de logements dont les prix ont été précédemment abaissés