1Le centre de renseignements sur le crédit à la consommation au sens de l’art. 23, al. 1, LCC (centre de renseignements) peut faire appel à des tiers pour collaborer à l’exécution de ses tâches dans la mesure où leur aide reste de nature technique, en vue notamment de mettre en place l’infrastructure nécessaire.5
2Il répond du comportement des tiers auxquels il a fait appel.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).