RS 221.214.11 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)

Ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
17
Version en vigueur depuis
1er juillet 2021
Adoption
6 novembre 2002

Le Conseil fédéral,

vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit
à la consommation (LCC)1,
vu les art. 8, al. 1 et 4, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 221.214.1
  2. RS 172.010
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 319).

Section 1 Taux d’intérêt maximum

Art. 1

1La valeur maximale du taux d’intérêt prévu à l’art. 9, al. 2, let. b, LCC (taux d’intérêt maximum) s’obtient en additionnant:

a.
le Saron composé à trois mois (SAR3MC), et
b.
un supplément de 10 points de pourcentage.

2Le taux établi conformément à l’al. 1 est arrondi au nombre entier le plus proche conformément aux règles de l’arrondi commercial. Le taux d’intérêt maximum est d’au moins 10 %.

3Pour les crédits par découvert sur compte courtant et pour les cartes de crédit et les cartes de client liées à une option de crédit, le supplément sur le SAR3MC est de 12 points de pourcentage. Le taux d’intérêt maximum dans ces cas est d’au moins 12 %.

4Le Département fédéral de justice et police réexamine le taux d’intérêt maximum au moins une fois par année et l’adapte si nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 319).

Section 2 Centre de renseignements sur le crédit à la consommation

Art. 2 Organisation

1Le centre de renseignements sur le crédit à la consommation au sens de l’art. 23, al. 1, LCC (centre de renseignements) peut faire appel à des tiers pour collaborer à l’exécution de ses tâches dans la mesure où leur aide reste de nature technique, en vue notamment de mettre en place l’infrastructure nécessaire.5

2Il répond du comportement des tiers auxquels il a fait appel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

Art. 3 Système d’information sur les crédits à la consommation

1Le centre de renseignements gère un système d’information sur les crédits à la consommation. L’annexe énumère les données personnelles contenues dans le système d’information et les catégories de personnes autorisées à y accéder, et fixe l’étendue de l’accès et le droit de traiter les données.

2Le centre de renseignements peut également permettre aux prêteurs agissant par métier et aux courtiers en crédit participatif d’accéder, par une procédure d’appel, aux données personnelles qu’il a traitées.

3Seules les données personnelles dont les prêteurs agissant par métier et les courtiers en crédit participatif ont besoin pour examiner la capacité de contracter un crédit selon les art. 28 à 30 LCC peuvent être mises à disposition dans le système d’information. Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans ce but.

4Le centre de renseignements est responsable du système d’information. Il tient une liste des prêteurs et des courtiers en crédit participatif autorisés à accéder à la procédure d’appel, et la met régulièrement à jour. La liste est accessible à tous.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 3a Surveillance

1L’Office fédéral de la justice exerce la surveillance sur le centre de renseignements.

2Il a notamment les compétences suivantes:

a.
approuver les statuts du centre de renseignements (art. 23, al. 2, LCC);
b.
édicter des directives et émettre des recommandations à l’intention du centre de renseignements;
c.
approuver le rapport annuel du centre de renseignements;
d.
réaliser des inspections auprès du centre de renseignements.

3Il rédige un modèle de surveillance dans lequel il décrit le mode d’exercice de cette dernière.

4Il collabore avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence pour ce qui relève de ses devoirs de surveillance en matière de protection des données (art. 23, al. 4, LCC).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 319).

Section 3 Conditions de l’autorisation d’exercer l’activité d’octroi de crédits et de courtage en crédit

Art. 4 Conditions d’ordre personnel

1Le requérant doit jouir d’une bonne réputation et présenter toutes garanties d’une activité irréprochable.

2Il ne doit pas avoir subi, durant les cinq années qui précèdent la demande d’autorisation, de condamnation pénale présentant un lien avec l’activité soumise à autorisation.

3Il ne doit pas exister d’acte de défaut de biens à son encontre.

Art. 5 Conditions d’ordre économique

1Le requérant qui veut octroyer des crédits doit disposer de fonds propres à hauteur de 8 % des crédits non encore remboursés, mais de 250 000 francs au moins.

2Lorsque le requérant est une personne physique, sa fortune nette remplace les fonds propres.

Art. 6 Conditions d’ordre professionnel

1Quiconque veut exercer l’activité de prêteur:

a.
doit disposer d’une formation commerciale de base conformément à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle9 ou d’une formation équivalente, et
b.
doit justifier d’une expérience professionnelle de trois années au moins dans le domaine des services financiers.

2Quiconque veut exercer l’activité de courtier en crédit doit justifier d’une expérience professionnelle de trois années au moins dans le domaine des services financiers ou dans un domaine comparable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).
  2. RS 412.10

Art. 7 Assurance responsabilité civile professionnelle et sûretés équivalentes

1Quiconque veut exercer les activités d’octroi de crédits ou de courtage en crédit doit justifier, pour la durée de l’autorisation, d’une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante ou d’une sûreté équivalente.

2Les sûretés suivantes sont assimilées à une assurance responsabilité civile professionnelle:

a.
la caution ou la déclaration de garantie émanant d’une banque ou une sûreté équivalente;
b.
un compte bloqué auprès d’une banque.

3La banque ou l’établissement d’assurance doit être admis par l’autorité de surveillance compétente en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

Art. 7a Étendue de la sûreté

1Dans le cas d’une assurance, la somme couvrant les événements dommageables dus à une violation de la LCC s’élève pour une année à:

a.
500 000 francs pour l’octroi de crédits;
b.
  10 000 francs pour le courtage en crédit;
c.
100 000 francs pour le courtage en crédit participatif.

2La caution et le garant doivent s’obliger pour les mêmes montants.

3Le montant déposé sur un compte bloqué s’élève à:

a.
500 000 francs pour l’octroi de crédits;
b.
  10 000 francs pour le courtage en crédit;
c.
100 000 francs pour le courtage en crédit participatif.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005 (RO 2006 95). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 7b Libération du compte bloqué

1La banque libère les montants bloqués sur le compte:

a.
si l’autorité compétente atteste que l’autorisation est échue depuis cinq ans, et
b.
si aucune décision judiciaire n’interdit à la banque de libérer le compte bloqué.

2En cas de faillite du prêteur ou du courtier en crédit, les montants à disposition sur le compte bloqué tombent dans la masse de la faillite. Ils servent en premier lieu à rembourser les créances découlant de la LCC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005 (RO 2006 95). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 8 Durée et retrait de l’autorisation

1L’autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans.

2L’autorisation est retirée si:

a.
elle a été octroyée sur la base de fausses indications;
b.
les conditions d’octroi ne sont plus remplies.

Art. 8a Requêtes de personnes morales

Si l’autorisation d’exercer l’octroi de crédits ou le courtage en crédit à titre professionnel est à accorder à une personne morale, les personnes responsables de l’octroi de crédits ou du courtage en crédit doivent justifier des conditions requises sur les plans personnel et professionnel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 95).

Section 4 Dispositions finales

Art. 9 Disposition transitoire

Toute autorisation d’exercer, par métier, les activités d’octroi de crédits ou de courtage en crédit accordée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance échoit au plus tard le 31 décembre 2005.

Art. 9a Disposition transitoire

En cas de modification du taux d’intérêt maximum, les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la modification sont régis par l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 273).

Art. 9b Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2018

Les contrats de crédit à la consommation en cours qui ont été conclus par l’intermédiaire d’un courtier en crédit participatif doivent être annoncés par ce dernier au centre de renseignements dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 30 novembre 2018.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 11 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003 sous réserve de l’al. 2.

2Les art. 4 à 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Annexe17

(art. 3, al. 1)

Système d’information sur les crédits à la consommation: contenu, étendue et autorisations d’accès

Abréviations et légende

Données de base sur le consommateur:

Nom, prénom,

Date de naissance (jour, mois, année),

Adresse (rue et numéro, numéro postal, lieu de résidence)

Étendue de l’accès

a:
consulter
b:
traiter (consulter, introduire, corriger, effacer)
IKO
Centre de renseignements sur le crédit à la consommation
P1
Prêteur agissant par métier qui octroie ou a octroyé un crédit ou courtier en crédit participatif qui fait ou a fait le courtage d’un crédit
P2
Prêteur agissant par métier ou courtier en crédit participatif qui demande des informations sur les crédits existants contractés par un consommateur, en vue d’examiner sa capacité de contracter un crédit

Personnes autorisées à accéder

Données personnelles

IKO

P1

P2

I. Crédits au comptant, contrats de paiements partiels et facilités de paiements similaires

1. après la conclusion du contrat:

[tab]
[tab]
[tab]
–
Données de base sur le consommateur

b

b

a

–
Type de crédit: crédit au comptant, contrat de paiements partiels, facilités de paiement similaires

b

b

a

–
Début du contrat

b

b

a

–
Nombre de versements

b

b

a

–
Montant brut du crédit, ci-inclus les intérêts et coûts convenus dans le contrat

b

b

a

–
Fin du contrat (si elle est convenue dans le contrat)

b

b

a

–
Montant des versements (s’il est prévu dans le contrat)

b

b

a

2. en cas de demeure:

[tab]
[tab]
[tab]
–
Données de base sur le consommateur

b

b

a

–
Début du contrat

b

b

a

–
Montant du crédit

b

b

a

–
Avis de demeure

b

b

a

–
Date de l’avis de demeure

b

b

a

II. Contrats de leasing

1. après la conclusion du contrat:

[tab]
[tab]
[tab]
–
Données de base sur le consommateur

b

b

a

–
Type de crédit: leasing

b

b

a

–
Début du contrat

b

b

a

–
Nombre de versements

b

b

a

–
Montant dû au titre du leasing (calculé en fonction de la durée du contrat, sans valeur résiduelle)

b

b

a

–
Fin du contrat

b

b

a

–
Montant des redevances mensuelles (sans les sommes éventuellement versées à la conclusion du contrat)

b

b

a

2. en cas de demeure:

[tab]
[tab]
[tab]
–
Données de base sur le consommateur

b

b

a

–
Début du contrat

b

b

a

–
Montant du crédit

b

b

a

–
Avis de demeure

b

b

a

–
Date de l’avis de demeure

b

b

a

III. Comptes avec cartes de crédit et cartes de clients, liés à une option de crédit

1. Communication initiale:

[tab]
[tab]
[tab]
–
Données de base sur le consommateur

b

b

a

–
Type de crédit: type de carte

b

b

a

–
Début du contrat

b

b

a

–
Date communication des montants non remboursés (jour préfixé pour solde)

b

b

a

–
Montant non remboursé (solde)

b

b

a

2. Communication ultérieure:

[tab]
[tab]
[tab]
–
Montant non remboursé (solde)

b

b

a

–
Date (jour préfixé) de la demande ultérieure

b

b

a

IV. Crédit par découvert sur compte courant

1. Communication initiale:

[tab]
[tab]
[tab]
–
Données de base sur le consommateur

b

b

a

–
Type de crédit: crédit par découvert

b

b

a

–
Date de référence du crédit

b

b

a

–
Date communication du montant non remboursé (jour préfixé pour solde)

b

b

a

–
Montant non remboursé (solde)

b

b

a

2. Communication ultérieure:

[tab]
[tab]
[tab]
–
Montant non remboursé (solde)

b

b

a

–
Date (jour préfixé) de la demande ultérieure

b

b

a

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

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